Art. R311-27, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L9427LTC
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le greffe.
Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R. 311-9.
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Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Rappel de la date d’ouverture de la communication électronique à l’égard du premier président de la cour d’appel » / jurisprudence / lexbase droit privé n°929 du 5 janvier 2023Abonnés