Art. R311-24, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R311-24, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lecture: 1 min

L4296LG9

Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.

L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour. La déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision.

Le commissaire du Gouvernement peut être suppléé soit par un directeur départemental ou régional des finances publiques compétent pour procéder aux évaluations dans le département où est situé l'immeuble, soit par des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines qu'il désigne spécialement à cet effet.

Il est fait application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document