Art. R311-21, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Art. R311-21, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Document en cours
Art. R311-21, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Lecture: 1 min
L2152I7T
Si, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du transport sur les lieux, l'expropriant et l'exproprié sont toujours en désaccord sur les conditions de l'indemnisation, le juge statue.