Art. R311-20, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L9444LTX
A l'audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés.
Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande.
Les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 peuvent être entendues.
Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – juin 2021 » / chronique / lexbase public n°628 du 3 juin 2021 Abonnés