Art. R311-18, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R311-18, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L2149I7Q

L'audience publique est tenue à l'issue du transport sur les lieux.

Le juge, au plus tard au cours de ce transport, fait connaître aux parties ou à leurs représentants ainsi qu'au commissaire du Gouvernement les lieu et heure de l'audience, laquelle peut se tenir hors des locaux où siège le tribunal.

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