Art. R311-11, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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Art. R311-11, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2142I7H
Le défendeur dispose d'un délai de six semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur prévue à l'article R. 311-10 pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse.
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Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – Septembre 2023 » / chronique / lexbase public n°717 du 14 septembre 2023Abonnés