Art. R242-1, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R242-1, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L2131I73

Les demandes d'emprise totale d'un bien partiellement exproprié mentionnées à l'article L. 242-1, à l'article L. 242-3 et au 1° de l'article L. 242-4, ainsi que la demande d'indemnisation mentionnée au 2° de l'article L. 242-4, sont exercées dans le délai d'un mois à compter de la notification des offres par l'expropriant prévue à l'article L. 311-4.

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