Art. R242-1, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2131I73
Les demandes d'emprise totale d'un bien partiellement exproprié mentionnées à l'article L. 242-1, à l'article L. 242-3 et au 1° de l'article L. 242-4, ainsi que la demande d'indemnisation mentionnée au 2° de l'article L. 242-4, sont exercées dans le délai d'un mois à compter de la notification des offres par l'expropriant prévue à l'article L. 311-4.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Incompétence du juge de l’expropriation de Paris concernant le transfert de propriété au profit de la SGP d’une parcelle située dans le 94 » / brèves / lexbase public n°624 du 29 avril 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation - Juillet 2019 » / chronique / lexbase public n°552 du 18 juillet 2019 Abonnés