Art. R231-2, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R231-2, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lecture: 1 min

L2121I7P

Les demandes de l'expropriant prévues à l'article L. 331-3 sont portées devant le premier président statuant en référé.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document