Art. R223-8, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Art. R223-8, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Document en cours
Art. R223-8, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Lecture: 1 min
L2119I7M
L'appel du jugement est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement mentionné à l'article R. 223-6.