Art. R223-8, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R223-8, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lecture: 1 min

L2119I7M

L'appel du jugement est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement mentionné à l'article R. 223-6.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document