Art. R223-2, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Lecture: 1 min
L2113I7E
A peine d'irrecevabilité de sa demande tendant à faire constater le manque de base légale de l'ordonnance d'expropriation, l'exproprié saisit le juge dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision définitive du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité.
Si l'exproprié n'a pas été partie à la procédure devant la juridiction administrative, le délai de deux mois court à compter de la réception de la lettre d'information prévue à l'article R. 223-3.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Délai de saisine du juge de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de l'ordonnance d’expropriation » / brèves / lexbase public n°511 du 19 juillet 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l'expropriation - Juin 2017 » / chronique / lexbase public n°465 du 29 juin 2017 Abonnés