Art. R223-1, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2112I7D
Dans les cas prévus à l'article L. 223-2, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe du juge qui a prononcé l'expropriation un dossier qui comprend les copies :
1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ou du courrier d'information reçu en application de l'article R. 223-3 ;
2° De l'ordonnance d'expropriation ;
3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation.
Le dossier peut comprendre tous autres documents ou pièces que le demandeur estime utiles.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – Janvier 2023 » / chronique / lexbase public n°695 du 9 février 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l'expropriation - Juin 2017 » / chronique / lexbase public n°465 du 29 juin 2017 Abonnés