Art. R221-7, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R221-7, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L2110I7B

Les ordonnances d'expropriation sont déposées en minute au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

Le greffier délivre les copies revêtues de la formule exécutoire et les copies nécessaires dans un délai maximal de cinq jours à compter du jour où il en est requis par tout intéressé.

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