Art. R221-3, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R221-3, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L2106I77

Si l'acte déclarant l'utilité publique, l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu fait l'objet d'une suspension dans le cadre d'une procédure de référé, le préfet en informe le juge dès qu'il a reçu notification de la suspension.

Celui-ci sursoit au prononcé de l'ordonnance d'expropriation dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur le fond de la demande.

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