Art. R221-2, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2105I74
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles au vu des pièces mentionnées à l'article R. 221-1.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – Juillet 2024 » / chronique / lexbase public n°753 du 18 juillet 2024 Abonnés