Art. R211-3, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R211-3, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lecture: 1 min

L4944LTB

Lorsqu'ont été désignés au moins trois juges auprès d'un tribunal judiciaire, l'un d'entre eux, choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 211-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document