Art. R211-1, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L4942LT9
La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 211-1 a son siège auprès du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou, à défaut, du tribunal judiciaire désigné, dans ce département, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – juin 2021 » / chronique / lexbase public n°628 du 3 juin 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Incompétence du juge de l’expropriation de Paris concernant le transfert de propriété au profit de la SGP d’une parcelle située dans le 94 » / brèves / lexbase public n°624 du 29 avril 2021 Abonnés