Art. R132-3, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2095I7Q
Il peut n'être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral. Dans ce cas, il n'est plus exigé de document d'arpentage soit à l'occasion de cessions amiables postérieures à l'arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu, soit à l'occasion de l'ordonnance d'expropriation.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – Janvier 2023 » / chronique / lexbase public n°695 du 9 février 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « De l’importance de l’établissement d’un document d'arpentage en cas d'expropriation partielle » / brèves / lexbase public n°548 du 20 juin 2019 Abonnés