Art. R132-3, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R132-3, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L2095I7Q

Il peut n'être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral. Dans ce cas, il n'est plus exigé de document d'arpentage soit à l'occasion de cessions amiables postérieures à l'arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu, soit à l'occasion de l'ordonnance d'expropriation.

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