Art. R131-9, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2087I7G
A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4, les registres d'enquête sont clos et signés par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés, dans le délai prévu par le même arrêté, et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des membres de la commission.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « La multiplicité potentielle des arrêtés de cessibilité pour un même propriétaire » / jurisprudence / lexbase public n°703 du 13 avril 2023 Abonnés