Art. R131-7, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2085I7D
Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au premier alinéa de l'article 5, soit au 1 de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l'expropriation - Juin 2017 » / chronique / lexbase public n°465 du 29 juin 2017 Abonnés