Art. R131-5, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2083I7B
Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 112-16. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu.
L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et doit être certifié par lui.
Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département, dans les conditions prévues à l'article R. 112-14.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – Janvier 2023 » / chronique / lexbase public n°695 du 9 février 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « En matière d'expropriation, une seule annonce légale suffit ! » / brèves / lexbase public n°677 du 15 septembre 2022 Abonnés