Art. R131-10, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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Art. R131-10, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2088I7H
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres, assortis du procès-verbal et de son avis, au préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4.