Art. R122-6, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R122-6, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L9884L3H

I. – La commission mentionnée à l'article R. 122-4 comprend :

1° Un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

3° Un représentant du ministre de la défense ;

3° bis Un représentant du ministre de l'intérieur ;

4° Le directeur général des finances publiques ou, à défaut, le directeur de l'immobilier de l'Etat.

II. - Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.

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