Art. R122-12, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R122-12, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L2346MDA

L'avis est émis au vu d'un dossier communiqué par l'expropriant comportant notamment :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° L'étude mentionnée à l'article R. 122-9 ;
4° Le cas échéant, l'étude mentionnée à l'article R. 122-10.
L'autorité compétente peut solliciter de l'expropriant la communication de tout élément complémentaire qu'elle juge nécessaire à son instruction.

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