Art. R121-2, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R121-2, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L5991MRC

Sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat :

1° Les travaux de création d'autoroutes, à l'exclusion, sur les autoroutes existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ;

2° Les travaux de création d'aérodromes de catégorie A ;

3° Les travaux de création de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 kilomètres, accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd ;

4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national d'une longueur supérieure à 20 kilomètres, à l'exclusion des travaux d'aménagement et de réalisation d'ouvrages annexes sur le réseau existant ;

5° Les travaux de création de centrales électriques d'une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que d'aménagements hydroélectriques d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts et d'installations liées à la production et au développement de l'énergie nucléaire ;

6° Les travaux de transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables) dont le débit est supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde ;

7° Les travaux de création ou de prolongement d'une infrastructure de transport ferroviaire nécessaire à la mise en œuvre d'un projet auquel le statut de service express régional métropolitain a été conféré et pour lesquels l'appréciation sommaire des dépenses prévue par l'article R. 112-4 dépasse un montant de 500 millions d'euros.

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