Art. R112-23, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. R112-23, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lecture: 1 min

L2064I7L

Dans le cas prévu à l'article R. 112-22, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à la déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet.

Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document