Art. L523-7, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L1093MMG
Si la prise de possession intervient avant le transfert de propriété, les droits de jouissance et les baux relatifs aux immeubles ou aux droits réels immobiliers libérés en application de la procédure prévue au présent chapitre sont éteints de plein droit à compter du relogement ou du départ volontaire définitif des occupants.
Cité dans la RUBRIQUE copropriété / TITRE « Loi « Habitat dégradé » du 9 avril 2024 : les dispositions relatives aux copropriétés fragiles ou en difficulté » / textes / lexbase droit privé n°985 du 30 mai 2024 Abonnés