Art. L523-5, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. L523-5, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L1091MMD

Lorsque des risques pour la sécurité des personnes rendent nécessaires des travaux qui requièrent l'éviction provisoire ou définitive des occupants des logements, ces occupants sont relogés dans les conditions prévues aux articles L. 314-2 ou L. 314-3 du code de l'urbanisme.

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