Art. L522-4, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. L522-4, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L8062I4D

A défaut de poursuite de la procédure d'expropriation dans le mois qui suit la prise de possession, le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété si celui-ci n'a pas encore été ordonné et, en tout état de cause, fixe le prix du terrain et, éventuellement, l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 521-5.

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