Art. L522-3, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Lecture: 1 min
L8061I4C
La prise de possession ne peut avoir lieu qu'après le paiement provisionnel d'une somme égale à l'évaluation de l'autorité administrative compétente pour l'effectuer ou à l'offre de l'autorité expropriante si celle-ci est supérieure. En cas d'obstacle au paiement, cette condition est remplacée par l'obligation de consigner la somme correspondante.
Cité dans la RUBRIQUE copropriété / TITRE « Loi « Habitat dégradé » du 9 avril 2024 : les dispositions relatives aux copropriétés fragiles ou en difficulté » / textes / lexbase droit privé n°985 du 30 mai 2024 Abonnés