Art. L521-7, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. L521-7, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L8057I48

A défaut d'accord amiable, l'indemnité due pour les dommages causés par les études ou par l'occupation temporaire des propriétés est réglée dans les conditions prévues aux articles 10 à 15, 17 et 18 de la loi du 29 décembre 1892.

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