Art. L521-3, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. L521-3, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L8053I4Z

Si la demande en est présentée par les propriétaires ou par les autres personnes intéressées, l'autorité expropriante paie ou, en cas d'obstacle au paiement, consigne, dans la quinzaine, une indemnité provisionnelle égale à l'évaluation de l'autorité administrative compétente pour l'effectuer. A défaut de paiement ou de consignation de cette provision, l'autorisation d'occuper les terrains cesse d'être valable.

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