Art. L512-3, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L1084MM4
Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité compétente de l'Etat poursuit la procédure d'expropriation dans les conditions prévues au présent code.
L'article L. 222-2 est applicable à la procédure prévue au présent chapitre. Par exception au même article L. 222-2, l'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de la décision prévue à l'article L. 512-2 emporte subrogation du bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique dans les droits du propriétaire pour la poursuite des baux en cours, sauf dans les cas où la déclaration d'utilité publique a été précédée de la présentation à l'assemblée délibérante de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble d'un dossier présentant un projet simplifié d'acquisition publique, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement, soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de l'une ou l'autre de ces opérations, rendant impossible la réintégration des occupants, à terme, dans le local évacué.
Le relogement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 512-2 s'effectue conformément aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du présent code et aux articles L. 314-1 à L. 314-9 du code de l'urbanisme.
Le refus, par les occupants des immeubles ou parties d'immeubles qui font l'objet de la décision prévue à l'article L. 512-1 du présent code, du relogement qui leur est offert par l'expropriant dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 314-2 ou L. 314-3 du code de l'urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité.