Art. L511-9, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L8050I4W
Le refus par les occupants des locaux ou installations qui font l'objet de la décision prévue à l'article L. 511-2, du relogement qui leur est offert par l'expropriant, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation - Juillet 2019 » / chronique / lexbase public n°552 du 18 juillet 2019 Abonnés