Art. L511-5, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L8046I4R
Pour les immeubles mentionnés à l'article L. 511-1, l'indemnité d'expropriation est fixée et calculée conformément aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-7 et du livre III sous réserve des dispositions de l'article L. 511-6.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation - Juillet 2019 » / chronique / lexbase public n°552 du 18 juillet 2019 Abonnés