Art. L423-2, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L8029I47
S'il est tenu à une obligation de relogement, l'expropriant en est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré.
Lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, le relogement est, si cela est possible, offert dans un local de type analogue, n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré et situé dans la même commune ou dans une commune limitrophe.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation - Juillet 2019 » / chronique / lexbase public n°552 du 18 juillet 2019 Abonnés