Art. L422-2, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L8027I43
Pour les cessions de gré à gré mentionnées au 6° de l'article L. 411-1, priorité est accordée aux anciens propriétaires expropriés et à leurs ascendants et, en cas de refus de leur part, aux collectivités territoriales.
Les propriétaires ayant cédé leur terrain à l'amiable et leurs descendants bénéficient de la même priorité que les propriétaires expropriés.