Art. L411-3, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. L411-3, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lecture: 1 min

L8018I4Q

Les actes de vente, de partage ou de location consentis par le bénéficiaire de la cession en méconnaissance des interdictions ou restrictions stipulées par le cahier des charges sont nuls.

Cette nullité peut être invoquée pendant cinq ans à compter de l'acte par la personne publique ou privée qui a consenti la cession ou, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document