Art. L331-4, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. L331-4, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lecture: 1 min

L8013I4K

En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, l'expropriant ou une partie intéressée peut demander, par requête au juge ayant statué en première instance, qu'il soit ordonné toutes mesures nécessaires à la constatation de l'état des lieux, au cas où celui-ci devrait être modifié par l'exécution des travaux avant la décision de la cour.

Les frais de ce constat sont à la charge de l'expropriant.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document