Art. L331-3, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L8012I4I
En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement de ce surplus. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 231-1.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l'expropriation - Avril 2015 » / chronique / lexbase public n°371 du 23 avril 2015 Abonnés