Art. L331-2, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L8011I4H
Lorsqu'un texte législatif prévoit la fixation d'un prix ou d'une indemnité comme en matière d'expropriation, ce prix ou cette indemnité est, sauf disposition législative contraire, fixé, payé ou consigné selon les règles du présent code.
Lorsque des textes législatifs disposent que les contestations relatives au montant des indemnités dues en raison de l'établissement de servitudes d'utilité publique sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est statué conformément aux dispositions des titres Ier et III du livre II et du présent livre.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l'expropriation - Avril 2015 » / chronique / lexbase public n°371 du 23 avril 2015 Abonnés