Art. L323-4, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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Art. L323-4, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L8009I4E
Si, dans le délai d'un an à compter de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité, celle-ci n'a été ni payée ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur ce montant.