Art. L322-5, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. L322-5, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L7997I4X

Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un équipement sportif, l'indemnité d'expropriation est fixée en tenant compte exclusivement de la destination sportive de l'immeuble et des installations qu'il comporte.

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