Art. L311-6, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. L311-6, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L7982I4E

Le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation mentionnée à l'article L. 221-1.

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