Art. L241-1, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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Lorsqu'un délai d'un an s'est écoulé à compter de la publication d'un acte portant déclaration d'utilité publique d'une opération, les propriétaires des biens à acquérir compris dans cette opération peuvent mettre en demeure l'expropriant au bénéfice duquel la déclaration d'utilité publique est intervenue de procéder à l'acquisition de leur bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d'un an, sauf dans les cas où une décision de sursis à statuer a été opposée antérieurement à l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'opération tend à la conservation des forêts.
Conformément à l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, les immeubles qui ont fait l'objet d'une mise en demeure d'acquérir ne sont pas soumis au droit de préemption urbain.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – Avril 2022 » / chronique / lexbase public n°663 du 14 avril 2022 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte / TITRE « Les aliénations soumises au droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte » Abonnés
Cité par Art. L213-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L219-2, Code de l'urbanisme
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