Art. L211-3, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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Art. L211-3, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L7953I4C
Sous réserve des dispositions des articles L. 223-1 et L. 232-2, les décisions du juge de l'expropriation peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel.