Art. L211-1, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L0759LTB
Dans chaque département, il est désigné au moins un juge de l'expropriation parmi les magistrats du siège d'un tribunal judiciaire de ce département.
Ce juge et les magistrats habilités à le suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de ce tribunal, pour une durée de trois années renouvelables.
Si le nombre des juges dans le département est insuffisant pour permettre le règlement des affaires en cours, le premier président de la cour d'appel peut déléguer temporairement dans ces fonctions d'autres magistrats du tribunal judiciaire mentionné au premier alinéa ou des magistrats d'un autre tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – juin 2021 » / chronique / lexbase public n°628 du 3 juin 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Incompétence du juge de l’expropriation de Paris concernant le transfert de propriété au profit de la SGP d’une parcelle située dans le 94 » / brèves / lexbase public n°624 du 29 avril 2021 Abonnés