Art. L122-2-1, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. L122-2-1, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L6531L7Z

I.-Les projets de travaux et d'ouvrages visant à créer ou à étendre une aérogare ou une piste pour augmenter les capacités d'accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ne peuvent être déclarés d'utilité publique en vue d'une expropriation en application du présent code s'ils ont pour effet d'entraîner une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité aéroportuaire par rapport à l'année 2019.
II.-Sont toutefois exclus de l'application du I les projets de travaux et d'ouvrages relatifs à l'aérodrome de Nantes-Atlantique, jusqu'au 31 décembre 2036, à l'aérodrome de Bâle-Mulhouse et aux hélistations. En sont également exclus les projets de travaux et d'ouvrages relatifs aux aérodromes situés dans une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution ainsi que ceux rendus nécessaires par des raisons sanitaires, de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaires.
III.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les modalités, d'une part, de détermination des travaux et ouvrages susceptibles d'entraîner une augmentation des capacités d'accueil des aérodromes et, d'autre part, d'appréciation du respect de la condition relative à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévue au I. Cette appréciation tient compte notamment de l'évolution prévisionnelle à moyen terme du trafic aérien par rapport à la date prévue d'achèvement de l'opération ainsi que de l'évolution des émissions des aéronefs, compte tenu notamment de l'amélioration de leur efficacité énergétique, de l'incorporation de biocarburants et du recours à de nouveaux vecteurs énergétiques et de leur compensation. Ce décret précise également les modalités de consultation des collectivités territoriales dont les territoires subissent l'influence des aérodromes concernés par le présent article, au titre du développement local et de la qualité de vie des riverains.

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