Art. R712-8, Code de l'environnement

Art. R712-8, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L9309G8B

L'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises communique les déclarations d'activité au ministre des affaires étrangères qui en informe les autres parties au traité sur l'Antarctique. Les déclarations sont mises à la disposition du public au moyen d'un avis publié une fois par an au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens appropriés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document