Art. R712-5, Code de l'environnement

Art. R712-5, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L9306G88

La déclaration est adressée à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises par tout moyen donnant date certaine à cette déclaration, quatre mois au moins avant la date prévue pour le commencement de l'activité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document