Art. R655-22, Code de l'environnement

Art. R655-22, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L0518H3L

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 571-43, par dérogation à l'arrêté prévu à l'article R. 571-34, le représentant de l'Etat détermine l'isolement acoustique qu'il est possible de mettre en oeuvre, compte tenu des contraintes climatiques et eu égard au classement des infrastructures de transports terrestres, ainsi qu'à la nature et au positionnement des bâtiments soumis à permis de construire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document